Assurance-vie : droits du conjoint, des héritiers et des créanciers

 Principe
 Droits des héritiers
 Droits des créanciers
 Droits du conjoint


Par le biais de l'assurance-vie, le souscripteur peut faire bénéficier une tierce personne de sommes importantes. Ces sommes échappent, en principe, au droit commun des successions et des régimes matrimoniaux.

Principe
Les sommes (capital ou rente) versées au décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé :
  • ne font pas partie de sa succession,
  • et sont la propriété exclusive du bénéficiaire.

REMARQUE : la mention "mon conjoint" exclut le conjoint divorcé du bénéfice du contrat. Mais l'ex-conjoint nommément désigné comme bénéficiaire conserve ses droits, sauf révocation.

Le conjoint survivant et les héritiers du souscripteur qui n'ont pas été désignés comme bénéficiaires, ainsi que les créanciers de ce dernier, n'ont aucun droit sur le capital ou la rente garantis.

La loi leur accorde cependant certains droits sur les primes versées par le souscripteur lorsque celles-ci étaient manifestement exagérées par rapport à ses facultés financières. Cette notion de primes manifestement exagérées, n'étant définie par aucun texte, s'apprécie :
  • au cas par cas,
  • par comparaison avec la fortune du souscripteur ou son train de vie, à l'époque de leur versement.
Droits des héritiers
En cas de primes manifestement exagérées, les héritiers du souscripteur décédé peuvent seulement demander le rapport et/ou la réduction de la partie "exagérée" des primes :
  • pour calculer les parts de succession de chacun,
  • ou pour maintenir l'égalité entre les héritiers.
Droits des créanciers
En cas de primes manifestement exagérées , les créanciers du souscripteur, y compris le Trésor public, peuvent seulement demander le remboursement de la partie réputée "exagérée" des primes.
Droits du conjoint
Lorsque l'assurance a été contractée par un époux marié sous le régime de la communauté en faveur de son conjoint, les sommes reçues au décès par ce dernier :
  • lui appartiennent en propre,
  • et échappent totalement aux règles du droit matrimonial.

En cas de primes manifestement exagérées, la communauté a seulement droit à "récompense", autrement dit à être indemnisée, pour la partie manifestement "exagérée" des primes.

En cas de divorce, la Cour de cassation a jugé (arrêt "Praslicka" du 31.03.92) que :
  • lorsque le contrat n'est pas arrivé à échéance à la date du divorce et si les primes ont été payées avec de l'argent commun,
  • la valeur de rachat du contrat doit être incluse dans l'actif de la communauté.


Il s'agissait d'un contrat en cas de vie souscrit par un époux à son profit, avec contre-assurance au profit de son épouse s'il venait à décéder avant elle.

REMARQUE : dans ce cas, la valeur de rachat du contrat n'était pas à prendre en compte à l'actif communautaire pour le calcul des droits de succession.
Cette disposition est désormais sans incidence, compte tenu de la suppression des droits de succession entre époux, pour les successions ouvertes à compter du 22.08.2007.