Donation-partage

 Principe
 Forme
 Donateur (s) et bénéficiaire (s)
 Objet
 Effets
 Décès du donateur
 Cas particulier
 Fiscalité


La donation-partage est un acte double puisqu'elle comporte une donation et un partage. Elle permet de régler de son vivant la transmission et le partage de tout ou partie de ses biens. Auparavant consentie seulement au profit de descendants, elle bénéficie désormais à d'autres membres de la famille.

Principe
La donation-partage est l'acte par lequel les donateurs donnent et partagent :
  • de leur vivant,
  • tout ou partie de leurs biens présents,
  • entre leurs héritiers présomptifs et/ou descendants de générations différentes.

REMARQUE - La donation est valable même si :
  • l'égalité dans le partage n'est pas rigoureusement respectée,
  • ou l'un des héritiers a été omis.
Forme
Obligatoirement passée devant notaire, la donation-partage peut être réalisée :
  • par un même acte,
  • ou par actes séparés (donation et partage successifs).
Donateur (s) et bénéficiaire (s)

Auparavant réservée aux descendants directs, la donation-partage peut être consentie désormais à d'autres catégories de bénéficiaires.

Depuis le 01.01.2007, toute personne peut consentir une donation-partage entre ses héritiers présomptifs (c’est-à-dire ayant vocation à hériter au jour du décès du donateur) et/ou descendants de générations différentes.

Ainsi, une donation-partage peut être consentie, à compter du 01.01.2007  :

  • au profit des enfants, qu’ils soient légitimes (même nés de différents mariages), légitimés, adoptifs ou naturels,
  • au profit des petits-enfants ou autres descendants directs (désormais, même du vivant et avec l’accord de leur parent, et non plus seulement par représentation),
  • et, en l’absence de descendants directs, au profit des frères et sœurs, à défaut des neveux et nièces, sinon cousins, etc.

REMARQUE : désormais, les petits-enfants (et autres descendants directs) peuvent bénéficier d’une donation-partage consentie par leurs grands-parents (ou arrière- grands-parents) du vivant de leurs parents.
Auparavant, une donation-partage n’était possible qu’entre ascendants et descendants (enfants, à défaut petits-enfants). Autrement dit, une donation-partage ne pouvait être consentie au profit des petits-enfants uniquement lorsque leur père ou mère (fils ou fille du donateur) était décédé(e). Ils venaient alors en représentation de leur parent défunt.

REMARQUE : auparavant, il n’était possible de consentir une donation-partage qu’à ses enfants, ce qui supposait d’en avoir au moins deux. Les grands-parents peuvent désormais faire une donation-partage associant des descendants de générations différentes, y compris s’ils n’ont qu’un seul enfant.

Exemple : un donateur peut consentir une donation-partage entre son fils unique et les enfants de ce dernier (ses petits-enfants). A une condition toutefois, que les parents soient d’accord pour que leurs enfants participent à la donation-partage, et qu’ils reçoivent à leur place tout ou partie de leurs droits dans la succession de leur propre parent. Cet accord doit être clairement mentionné dans l’acte de donation.

FISCAL : en cas de donation-partage faite à des descendants de degrés différents, les droits de donation sont calculés en fonction du lien de parenté entre l’ascendant donateur et les descendants allotis.

FISCAL : la donation faite par l’aïeul à un petit-enfant moins de 6 ans avant le décès de l’enfant qui y a consenti n’est pas fiscalement raportable dans la succession de ce dernier.

La donation-partage peut être consentie individuellement par le père ou la mère (ou autres ascendants) ou conjointement par les deux parents.

En présence d’enfants issus de lits différents, à compter du 01.01.2007, les parents peuvent consentir une donation-partage dite conjonctive au profit de leurs enfants communs et des enfants de chacun d’eux. L’enfant qui n’est pas commun peut recevoir les biens de son parent. Ce dernier peut lui attribuer des biens propres ou communs. Dans ce dernier cas, le conjoint du donateur n’est pas considéré comme co-donateur des biens communs : il n’intervient à l’acte que pour donner son consentement.

FISCAL : dans ce cas, ces donations-partages sont soumises au droit de donation selon le tarif prévu en matière de succession en ligne directe sur l’intégralité de la valeur du bien commun donné.
En cas de donation de biens communs par un époux avec le consentement de l’autre, il n’est effectué qu’un seul abattement et la réduction de droits de donation est déterminée selon l’âge de l’époux donateur.



Objet
La donation-partage ne peut porter que sur des biens présents du ou des donateurs (propres, communs, indivis).

Elle peut être consentie :
Effets
La donation-partage prend effet immédiatement. Elle est présumée constituer une avance sur la part et la réserve de chaque bénéficiaire (sauf volonté contraire du donateur).
Décès du donateur
Les biens laissés au jour du décès et non compris dans la donation-partage sont attribués ou partagés entre les héritiers.

Ceux ayant fait l'objet de la donation-partage ne sont pas rapportables et ne font donc pas partie de la succession. Mais il en est tenu compte pour apprécier si la réserve des héritiers a été ou non respectée. Sauf disposition contraire, ces biens sont évalués :
  • au jour de la donation-partage, si tous les héritiers ont reçu un lot et l'ont accepté et s'il n'a pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent,
  • sinon, au jour du décès.


REMARQUE : l'enfant omis ou ayant reçu un lot inférieur à sa part de réserve peut agir en réduction si les biens laissés par le donateur à son décès sont insuffisants pour compléter ou composer sa réserve. Il dispose alors de 5 ans (délai de prescription) pour intenter son action.

Il peut cependant y renoncer de façon anticipée dans le cadre d'un réserve.

L'enfant qui n'était pas encore conçu lors de la donation-partage bénéficie du même droit.

Cas particulier

La donation-partage de l'entreprise individuelle peut être consentie à des tiers (même sans lien de parenté avec le donateur) si aucun héritier ne veut ou peut la reprendre.

À compter du 01.01.2007, une telle transmission est possible lorsque la donation-partage porte sur des droits sociaux représentatifs d’une entreprise dans laquelle le donateur exerce une fonction dirigeante.

Fiscalité


Dès lors que le partage a lieu dans l'acte de donation, seuls les droits de donation sont dus, dans les conditions habituelles.