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Donation avec réserve d'usufruit
Principe Usufruit viager Usufruit temporaire Usufruit conjoint Usufruit successif Fiscalité
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Principe
La donation avec réserve d'usufruit constitue un démembrement
temporaire de la propriété :
REMARQUE :
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Usufruit viager
L'usufruit s'éteint au plus tard au décès de l'usufruitier
(ou plus tôt, en cas de non-usage du droit d'usufruit pendant 30
ans notamment). |
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Usufruit temporaire
L'usufruit s'éteint :
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Usufruit conjoint
Il est souvent utilisé lors d'une donation-partage :
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Usufruit successif
Au décès du précédent (ou au terme, pour un
usufruit temporaire), l'autre usufruitier désigné lui succède. |
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Fiscalité
Lors de la donation :
(1) Sont concernées les transmissions effectuées à compter du 01.01.2004. Exemple : une personne de 48 ans donne, avec réserve d'usufruit, un immeuble de 150 000 €. La nue-propriété est désormais estimée à 60 000 €.
Au décès du nu-propriétaire, son droit de nue-propriété tombe dans sa succession et ses héritiers sont tenus d'acquitter (sauf cas d'exonération) les droits de succession afférents. Le paiement des droits afférents à la nue-propriété peut être différé :
La loi de finances pour 2004 a actualisé le barème légal d'évaluation de l'usufruit et de la nue-propriété servant à la liquidation des droits de mutation. L'application de ce nouveau barème (pour toutes les mutations réalisées à compter du 01.01.2004) peut cependant conduire à une surataxation (c'est-à-dire à une taxation calculée sur une base totale supérieure à 100 % de la pleine propriété) dans le cas de deux mutations successives, l'une avant le 01.01.2004 et l'autre après cette date. Tel est le cas :
EXEMPLE : en 2003, un père âgé de 54 ans a consenti à son enfant unique une donation de la nue-propriété d'un immeuble. D'après l'ancien barème légal d'évaluation :
En 2008, le père alors âgé de 59 ans, renonce à l'usufruit au profit de son enfant. Cette renonciation est considérée comme une donation. D'après le nouveau barème légal d'évaluation, l'usufruit est estimé à 50 % de la valeur en pleine propriété de l'immeuble. Au total, le même immeuble aura donc donné lieu à une taxation globale calculée sur 120 % de cet immeuble. Dans cette hypothèse, il est admis que la base de calcul des droits de mutation portant sur l'usufruit doit être limitée. La base de calcul ne doit pas excéder 100 % de la pleine propriété. EXEMPLE (SUITE) : les droits de donation dus à raison de la renonciation à l'usufruit doivent donc être calculés sur la base de 30 % au maximum de la valeur en pleine propriété de l'immeuble.
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